Le droit français · Code de la route.
Article L234-1
Partie législative
I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende. II.-(Abrogé). III.-Dans le cas prévu au I du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. V.-Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.