Le droit français · Code de la route.
Article L237-1
Partie législative
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende le fait de conduire un véhicule : 1° En état d'ivresse manifeste ; 2° En ayant manifestement fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; 3° En ayant manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste établie dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le présent article est applicable à l'accompagnateur d'un élève conducteur. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 15 000 € d'amende lorsque l'infraction relève à la fois du 1° et des 2° ou 3°. II. - Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. III. - Le délit prévu au I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.