Le droit français · Code de la route.
Article L322-4
Partie législative
Saisie d'un procès-verbal constatant une déclaration mensongère lors de l'enregistrement des informations prévues à l'article L. 330-1, l'autorité administrative compétente peut, dans les vingt-quatre heures suivant ce constat, décider de la suspension de l'autorisation de circuler du véhicule en cause. Le propriétaire en est informé lorsqu'il peut être identifié. La suspension de l'autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l'objet de la suspension de l'autorisation de circuler. Elle est également levée en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause.