Le droit français · Code de la route.
Article R225-3
Partie réglementaire
Le ministère public communique sans délai pour enregistrement au ministre de l'intérieur les informations relatives aux mesures et décisions énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 225-1. Les supports techniques de cette communication sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur.