Article R325-28
Peuvent procéder au transfert d'un véhicule du lieu de son stationnement à celui de sa garde en fourrière : 1° Les personnels habilités mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 325-2 ; 2° Le professionnel agréé, ou son préposé, désigné pour l'enlèvement du véhicule dont la mise en fourrière a été prescrite ; 3° Un tiers en vertu d'une réquisition ; 4° Le propriétaire ou le conducteur du véhicule en vertu d'une réquisition.