Article R326-3
I. - Le rapport d'expertise comporte : - le nom de l'expert qui a procédé à l'expertise ; - le rappel des opérations d'expertise effectuées, en précisant si elles l'ont été avant, pendant ou après les réparations ; - l'indication du nom et de la qualité des personnes présentes lors de l'examen du véhicule ; - les documents communiqués par le propriétaire ; - les conclusions de l'expert. II. - L'expert adresse une copie de son rapport et de tout rapport complémentaire au propriétaire du véhicule.