Article R416-9
I. - Les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules doivent circuler avec : 1° Les feux rouges arrière allumés ; 2° Le ou les feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière allumés ; 3° Les feux d'encombrement allumés ; 4° Les feux de position des remorques allumés. II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.