Article D1432-23
Un membre du conseil d'administration peut, si lui-même et son suppléant sont empêchés, être représenté par un autre membre du conseil muni d'une procuration. Nul ne peut détenir plus d'une procuration.
Un membre du conseil d'administration peut, si lui-même et son suppléant sont empêchés, être représenté par un autre membre du conseil muni d'une procuration. Nul ne peut détenir plus d'une procuration.