Article D4081-2
I. - La demande de renouvellement d'agrément est présentée au moins quatre mois avant le terme de l'agrément en cours. Elle est déposée dans les mêmes conditions que la demande initiale. Elle est accompagnée des documents suivants : 1° Une attestation certifiant le respect du référentiel mentionné au 22° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ; 2° Tout document permettant d'attester le respect des conditions fixées au I de l'article L. 4081-3 ; 3° Le programme d'actions mentionné au 1° du II de l'article L. 4081-3 ; 4° Tout document permettant d'attester le respect des conditions prévues à l'article L. 4081-4 ; 5° Le rapport de l'année en cours mentionné au 2° du II de l'article L. 4081-3 ; 6° Le certificat de conformité au référentiel mentionné à l'article L. 1470-5 applicable aux systèmes d'informations de téléconsultation, si une procédure de délivrance d'un tel certificat est prévue par l'arrêté mentionné au I de l'article L. 1470-6 ; 7° Au moins un contrat de travail correspondant au modèle le plus fréquemment utilisé par la société et précisant les moyens permettant aux médecins salariés réalisant des actes de téléconsultation de respecter les dispositions du code de déontologie médicale. II. - Le renouvellement de l'agrément est accordé pour une durée de trois ans. III. - La conformité au référentiel est appréciée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur la base des éléments justificatifs requis par le référentiel et attestant de son respect, transmis par la société de téléconsultation. IV. - Dans le cadre de l'instruction de la demande de renouvellement d'agrément, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent solliciter les organismes d'assurance maladie et solliciter les observations de tout salarié de la société de téléconsultation ainsi que de tout usager de celle-ci. La société de téléconsultation transmet, à leur demande, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, tout document nécessaire à l'instruction du dossier dans un délai fixé par les mêmes ministres, et qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la demande. Le délai de quatre mois prévu au III de l'article D. 4081-1 pour statuer sur la demande de renouvellement d'agrément ainsi que l'agrément précédemment délivré sont prorogés d'une durée équivalente au temps écoulé entre la réception de cette demande et celle des éléments sollicités. A défaut de transmission des documents dans le délai fixé par les ministres mentionné au deuxième alinéa du présent IV, la demande de renouvellement d'agrément est réputée rejetée. V. - En cas de rejet ou de refus de renouvellement de l'agrément, une nouvelle demande d'agrément ne peut être présentée avant le terme de l'agrément en cours.