Article D4331-3
La durée de l'enseignement est de trois ans. Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° Le programme et le déroulement des études ; 2° Les modalités de validation des enseignements et des stages en vue de la délivrance du diplôme d'Etat ; 3° Les conditions d'admission des étudiants et la nature des épreuves ; 4° ; 5° Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages.