Article D4362-22
Par dérogation à l'article D. 4362-18, l'opticien-lunetier peut réaliser les actes professionnels relevant de sa compétence conformément aux dispositions du présent code dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Pour chaque intervention, l'opticien-lunetier adresse un compte rendu au patient, au médecin prescripteur, au médecin coordonnateur et le cas échéant au médecin traitant, par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.