Le droit français · Code de la santé publique
Article D6124-161
Partie réglementaire
Le médecin assurant la permanence et la continuité des soins mentionnées à l'article D. 6124-156 doit disposer d'une expérience en réanimation pédiatrique. Le personnel infirmier mentionné à l'article D. 6124-158 comprend au moins une puéricultrice et une auxiliaire de puériculture. La structure dispose des moyens permettant d'assurer l'accueil et la présence des parents auprès de l'enfant.