Le droit français · Code de la santé publique
Article D6124-177-33
Partie réglementaire
-Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
-masso-kinésithérapie ;
-ergothérapie ;
-diététique ;
-prise en charge psychologique ;
-éducation thérapeutique ;
-activité physique adaptée.