Le droit français · Code de la santé publique
Article D6124-188
Partie réglementaire
Le site autorisé de médecine nucléaire dispose des équipements suivants : 1° Un chariot d'urgence permettant la prise en charge des patients le nécessitant ; 2° Les équipements permettant la gestion des déchets et effluents conformément aux dispositions prévues à l'article R. 1333-12.