Le droit français · Code de la santé publique
Article D6124-481
Partie réglementaire
Dans tout établissement, les services de cuisine et d'alimentation doivent être proportionnés à la capacité d'hospitalisation. Toutes dispositions doivent être prises pour que les repas soient servis chauds. Les menus doivent être affichés chaque jour, puis conservés pendant trois mois.