Article D6124-96
Les moyens mentionnés au 2° de l'article D. 6124-94 permettent d'assurer, pour chaque patient, les fonctions ou actes suivants : 1° L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ; 2° L'administration de gaz et de vapeurs anesthésiques ; 3° L'anesthésie et son entretien ; 4° L'intubation trachéale ; 5° La ventilation artificielle ; 6° Le contrôle continu : a) Du débit de l'oxygène administré et de la teneur en oxygène du mélange gazeux inhalé ; b) De la saturation du sang en oxygène ; c) Des pressions et des débits ventilatoires ainsi que de la concentration en gaz carbonique expiré, lorsque le patient est intubé.