Le droit français · Code de la santé publique
Article D6431-20
Partie réglementaire
Siègent avec voix consultative à la commission : 1° Le directeur de l'agence ou son représentant ; il peut se faire assister par un ou des collaborateurs de son choix ; 2° Le représentant du comité d'agence prévu à l'article L. 6431-14.