Le droit français · Code de la santé publique
Article D6431-7
Partie réglementaire
Le directeur de l'agence ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'agence.