Le droit français · Code de la santé publique
Article L1111-12-13
Partie législative
I. - Une commission de contrôle et d'évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé, assure : 1° Le contrôle a posteriori, à partir notamment des données enregistrées dans le système d'information mentionné à l'article L. 1111-12-9, du respect, pour chaque procédure d'aide à mourir, des conditions prévues aux sous-sections 2 à 4 de la présente section ; 2° Le suivi et l'évaluation de l'application de la présente section, afin d'en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de formuler des recommandations. Ce suivi et cette évaluation reposent notamment sur l'analyse de données agrégées et anonymisées et sur la mise en œuvre d'une approche sociologique et éthique ; 3° L'enregistrement des déclarations des professionnels de santé mentionnées au III de l'article L. 1111-12-12 dans un registre accessible aux seuls professionnels de santé, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Lorsque, à l'issue du contrôle mentionné au 1° du présent I, la commission estime que des faits intervenus à l'occasion de la mise en œuvre, par des professionnels de santé, des sous-sections 2 à 4 de la présente section sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle saisit la chambre disciplinaire de l'ordre compétent. Lorsque la commission estime que les faits sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, elle les signale au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale. II. - La commission est responsable du système d'information mentionné à l'article L. 1111-12-9 du présent code et en garantit le fonctionnement. Nonobstant l'article L. 1110-4, les données enregistrées dans ce système d'information sont traitées et partagées dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, aux fins d'assurer la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l'évaluation des dispositions prévues à la présente section. Ce décret définit notamment les catégories de données susceptibles d'être enregistrées dans le système d'information ainsi que les conditions dans lesquelles les membres et le personnel de la commission mentionnée au I du présent article accèdent à ces données, y compris aux informations de nature médicale. Il prévoit également les conditions dans lesquelles ces données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique, le cas échéant avec le consentement des personnes concernées. III. - Nonobstant l'article L. 1110-4, les médecins membres de la commission ainsi que les médecins auxquels la commission peut faire appel pour l'exercice de ses missions peuvent accéder, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, au dossier médical de la personne ayant procédé ou fait procéder à l'administration de la substance létale détenu par tout professionnel de santé ou tout établissement de santé ainsi qu'à son dossier médical partagé. IV. - La composition de la commission et les règles de fonctionnement propres à garantir son indépendance et son impartialité ainsi que les modalités d'examen, pour chaque personne ayant demandé l'aide à mourir, du respect des conditions prévues aux sous-sections 2 à 4 de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. La commission comprend au moins : 1° Deux médecins ; 2° Un membre du Conseil d'Etat ; 3° Un membre de la Cour de cassation ; 4° Deux membres d'associations agréées représentant les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou dans les instances de santé publique ; 5° Deux personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine des sciences humaines et sociales.