Le droit français · Code de la santé publique
Article L1532-3
Partie législative
Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 1221-4 est ainsi rédigé : " Art. L. 1221-4. - Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent être distribués ni utilisés sans qu'aient été faits des analyses biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles, dans les conditions définies par l'autorité territoriale compétente. "