Le droit français · Code de la santé publique
Article L2325-5
Partie législative
Comme il est dit à l'article L. 831-2 du code de l'éducation, ci-après reproduit : " Le contrôle médical des activités physiques et sportives universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 541-1 et L. 541-3. "