Le droit français · Code de la santé publique
Article L4122-1-1
Partie législative
Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.