Article L4393-25
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : 1° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4393-21 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ; 2° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4393-23.