Le droit français · Code de la santé publique
Article L5511-4
Partie législative
Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 5126-9 est ainsi rédigé : " Dans les autres établissements pénitentiaires, les détenus bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte. "