Article R1112-69
La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l'aggravation de l'état du malade et du décès de celui-ci. Le décès est confirmé par tout moyen. La notification du décès est faite pour : 1° Les étrangers dont la famille ne réside pas en France, au consulat le plus proche ; 2° Les militaires, à l'autorité militaire compétente ; 3° Les mineurs relevant d'un service départemental d'aide sociale à l'enfance, au président du conseil départemental. Pour les mineurs relevant des dispositions relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger, au directeur de l'établissement dont relève le mineur ou à la personne chez laquelle le mineur a son domicile habituel.