Le droit français · Code de la santé publique
Article R1127-20-1
Partie réglementaire
Le silence gardé à l'expiration du délai d'instruction de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 1127-17 vaut rejet. Le silence gardé à l'expiration du délai d'instruction de la demande de modification substantielle mentionnée à l'article R. 1127-20 vaut également rejet.