Le droit français · Code de la santé publique
Article R1313-17
Partie réglementaire
Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1313-14. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.