Article R1322-44-16
Le responsable de l'établissement thermal affiche les éléments d'information des curistes et du personnel amené à intervenir dans l'établissement, portant notamment sur : 1° Les qualités thérapeutiques de l'eau minérale naturelle utilisée et ses éventuelles restrictions d'usage ; 2° Les caractéristiques essentielles de l'eau ; 3° Le cas échéant, le traitement mis en oeuvre ; 4° Le cas échéant, le réchauffage ou le refroidissement de l'eau ; 5° La date du dernier contrôle sanitaire et les résultats des analyses.