Article R1322-44-17
Le responsable de la distribution en buvette publique d'une eau minérale naturelle affiche sur place les éléments d'information portant notamment sur : 1° L'autorisation de distribuer cette eau au public ; 2° Les caractéristiques essentielles de cette eau ; 3° Le cas échéant, le traitement mis en oeuvre ; 4° Le cas échéant, les effets favorables sur la santé et les risques associés à la consommation prolongée de cette eau ; 5° La date du dernier contrôle sanitaire et les résultats des analyses.