Le droit français · Code de la santé publique
Article R1322-91
Partie réglementaire
Peuvent être utilisées dans les conditions de la présente section, soit directement soit après un traitement proportionné et adapté selon les types d'eaux et les usages, les eaux suivantes : 1° Eaux brutes ; 2° Eaux grises ; 3° Eaux issues des piscines à usage collectif.