Le droit français · Code de la santé publique
Article R1337-1
Partie réglementaire
Le fait, en violation de l'article L. 1331-10, de déverser, sans autorisation, dans les égouts publics, des eaux usées, autres que domestiques, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.