Le droit français · Code de la santé publique
Article R1435-13
Partie réglementaire
Un agent ne peut être désigné en qualité d'inspecteur que s'il remplit l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire d'une licence ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau II ; 2° Appartenir au corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ou à celui des attachés d'administration des affaires sociales ou à celui des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ou au corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat.