Le droit français · Code de la santé publique
Article R1470-13
Partie réglementaire
Afin de vérifier le respect des exigences mentionnées à l'article R. 1470-12 par les éditeurs de services numériques en santé, le groupement mentionné à l'article L. 1111-24 peut procéder à des visites sur site, obtenir des démonstrations des outils concernés et les spécifications de ces outils. Le groupement les informe au préalable du motif du contrôle et leur précise la qualité et l'identité des personnes qui en sont chargées.