Le droit français · Code de la santé publique
Article R2122-16
Partie réglementaire
Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel doit être soumis à un examen général médical comportant notamment : - une radiophotographie pulmonaire à moins qu'un cliché datant de moins de deux mois ne puisse être fourni ; - une épreuve cutanée à la tuberculine. En outre, les agents sont tenus de subir chaque année un examen clinique à la suite duquel le médecin du travail peut prescrire les investigations complémentaires qu'il juge nécessaires.