Le droit français · Code de la santé publique
Article R2123-4
Partie réglementaire
Le comité ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il statue à la majorité. L'avis est signé par chaque membre du comité. Les membres du comité d'experts sont soumis au secret professionnel conformément à l'article 226-13 du code pénal.