Le droit français · Code de la santé publique
Article R2131-11
Partie réglementaire
L'autorisation d'un centre, prévu à l'article L. 2131-5, est subordonné aux conditions suivantes : 1° Le centre doit fonctionner au sein d'un organisme ou établissement de santé public ou privé d'intérêt collectif, sur un site disposant d'une unité d'obstétrique ; 2° Il doit constituer l'équipe pluridisciplinaire dont la composition est définie à l'article R. 2131-12 ; 3° Il doit assurer l'ensemble des missions définies à l'article R. 2131-10.