Le droit français · Code de la santé publique
Article R2142-21
Partie réglementaire
Chaque établissement de santé, organisme, groupement de coopération sanitaire ou laboratoire de biologie médicale autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation met en place et tient à jour un système d'assurance qualité. La documentation du système d'assurance qualité comprend notamment les procédures et modes opératoires validés.