Le droit français · Code de la santé publique
Article R2321-6
Partie réglementaire
Ne peuvent être agréés comme directeur de maisons d'enfant à caractère sanitaire que les postulants réunissant les conditions ci-après : 1° Posséder une formation générale du niveau minimum du brevet des collèges ; 2° Avoir effectué deux années d'études médicales, para-médicales, sociales, de formation pédagogique ou d'économat ; 3° Avoir pendant deux ans au moins exercé des fonctions dans un établissement d'enfants, ou des activités comparables définies par arrêté du ministre chargé de la santé.