Le droit français · Code de la santé publique
Article R2322-4
Partie réglementaire
Dans le mois qui suit la notification de l'autorisation accordée, l'exploitant fait parvenir au préfet une déclaration mentionnant médecins et sages-femmes appelés à exercer habituellement dans l'établissement. Toute modification de la composition de ce personnel doit faire l'objet d'une déclaration immédiate.