Le droit français · Code de la santé publique
Article R2324-3
Partie réglementaire
L'autorisation mentionnée à l'article L. 2324-1 n'est accordée par le président du conseil départemental que si : 1° L'établissement s'est assuré le concours d'un médecin qualifié en pédiatrie ; 2° Le personnel attaché à l'établissement présente les garanties sanitaires, morales et professionnelles exigées ; 3° Les locaux satisfont aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises par la réglementation en vigueur ; 4° Le règlement intérieur a été agréé par le président du conseil départemental.