Le droit français · Code de la santé publique
Article R2324-46
Partie réglementaire
I.-Les crèches collectives et haltes-garderies mentionnées au 1° de l'article R. 2324-17 relèvent des catégories suivantes, selon la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil départemental : 1° Les micro-crèches : établissements d'une capacité d'accueil inférieure ou égale à 12 places ; 2° Les petites crèches : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre 13 et 24 places ; 3° Les crèches : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre 25 et 39 places ; 4° Les grandes crèches : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre 40 et 59 places ; 5° Les très grandes crèches : établissements d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à 60 places. II.-Dans les crèches collectives et haltes-garderies, la taille maximale des unités d'accueil visées à l'article R. 2324-28 est de soixante places.