Le droit français · Code de la santé publique
Article R2324-46-1
Partie réglementaire
Pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du II de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction suivantes : 1° Micro-crèche : 0,5 équivalent temps plein ; 2° Petite crèche : 0,5 équivalent temps plein ; 3° Crèche : 0,75 équivalent temps plein ; 4° Grande crèche : 1 équivalent temps plein ; 5° Très grande crèche : 1 équivalent temps plein et 0,75 équivalent temps plein pour la direction adjointe.