Le droit français · Code de la santé publique
Article R2324-48-1
Partie réglementaire
Pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-36, les crèches familiales constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction suivantes : 1° Petites crèches familiales : 0,5 équivalent temps plein de directeur ; 2° Crèches familiales : 0,75 équivalent temps plein de directeur ; 3° Grandes crèches familiales : 1 équivalent temps plein de directeur et 0,50 équivalent temps plein de directeur adjoint ; 4° Très grandes crèches familiales : 1 équivalent temps plein de directeur et 0,75 équivalent temps plein de directeur adjoint.