Le droit français · Code de la santé publique
Article R2324-9
Partie réglementaire
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent : 1° Les conditions techniques et de fonctionnement auxquelles doivent répondre les pouponnières à caractère sanitaire ; 2° Les garanties exigées du personnel employé ; 3° Les modalités du contrôle administratif permanent auquel elles sont soumises.