Le droit français · Code de la santé publique
Article R3111-28
Partie réglementaire
Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet vaut rejet de la demande.
Le droit français · Code de la santé publique
Partie réglementaire
Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet vaut rejet de la demande.