Le droit français · Code de la santé publique
Article R3111-30
Partie réglementaire
L'office national prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires visées à l'article L. 3111-9.
Le droit français · Code de la santé publique
Partie réglementaire
L'office national prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement exigible à l'occasion des actions subrogatoires visées à l'article L. 3111-9.