Le droit français · Code de la santé publique
Article R3116-1
Partie réglementaire
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exercer une activité professionnelle : 1° Exposant à des risques de contamination dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, sans être immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite ; 2° Dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale sans être immunisé contre la fièvre typhoïde.