Le droit français · Code de la santé publique
Article R3122-6
Partie réglementaire
La durée du délai défini au premier alinéa de l'article L. 3122-5 est fixée à six mois. Ce délai est également applicable en cas d'aggravation d'un préjudice déjà couvert au titre du premier alinéa de l'article L. 3122-1.