Le droit français · Code de la santé publique
Article R3131-14-7
Partie réglementaire
Les hôpitaux des armées élaborent et transmettent un plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles dans les conditions prévues aux I, II et IV de l'article R. 3131-10. Ce plan est préparé par le médecin-chef de l'hôpital des armées et arrêté par le ministre de la défense.