Le droit français · Code de la santé publique
Article R3323-1
Partie réglementaire
La propagande et la publicité directe ou indirecte par voie de radiodiffusion sonore en faveur de boissons dont le degré volumique d'alcool est supérieur à 1,2 % ne sont autorisées que : - le mercredi, entre 0 heure et 7 heures ; - les autres jours, entre 0 heure et 17 heures.